Publié le 8 juillet 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Reiss, M. Le Fur, M. Bazin, M. Gosselin, Mme Bassire.
Après le premier alinéa de l'article 1erde la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant a droit à la protection. La loi lui assure l'interdiction de toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne. »
Les textes internationaux et européens invitent à protéger l'enfant et à tenir son intérêt supérieur pour une considération primordiale.
Sur le caractère primordial de la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions concernant ce dernier, il existe une proclamation de principe à l'échelle internationale : la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989.
Cette Convention énonce, en son article 3‑1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
L'intérêt supérieur de l'enfant est encore visé aux articles 9, 18, 21, 37 et 40 de la Convention de New York.
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dite CIDE, a été ratifiée par la France. Ce texte protecteur de l'enfant est en conséquence supérieur à la loi dans la hiérarchie des normes.
La référence à l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces traités renvoie à l'objectif de protection de l'enfant à l'échelle internationale.
La loi française doit consacrer le même concept : l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel est l'objet de cet amendement.
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