Publié le 7 juillet 2018 par : Mme Pascale Boyer, M. Roseren, Mme Lenne, M. Besson-Moreau, M. Morenas, Mme O'Petit, M. Marilossian, Mme Dubré-Chirat, M. Galbadon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Bono-Vandorme, M. Gouttefarde, M. François-Michel Lambert, Mme Guerel, Mme Tanguy, Mme Degois, Mme Lardet, Mme Chapelier, M. Michels.
Au douzième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1ermars 2005 relative à la Charte de l'environnement, après le mot : « droit », est inséré le mot : « fondamental ».
La Charte de l'environnement introduite au bloc de constitutionnalité par la révision de 2005 garantit le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cet amendement confère à ce droit la qualité de « droit fondamental » afin que le Conseil constitutionnel lui applique la jurisprudence de l'effet cliquet.
Cette dernière implique que le législateur ou l'exécutif n'intervienne à l'égard de ce droit que dans la perspective d'en renforcer l'effectivité. Autrement dit, cet amendement vise à introduire le principe de non régression en matière environnementale dans le bloc de constitutionnalité.
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