Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Valérie Boyer.
Supprimer cet article.
L’article 14 du présent projet de loi renomme le titre XI de la Constitution initialement le conseil économique et social (CESE) en « Chambre de la société civile » en le remplaçant par 3 nouveaux articles (articles 69 à 71).
Leur nombre maximum de membres sera de 155 membres contre 233 aujourd’hui, et ils seront issus de la société civile.
Cette nouvelle chambre aura une triple vocation :
1/ elle éclairera les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et sur les conséquences à long terme des décisions prises par les pouvoirs publics, après avoir organisé la consultation du public (article 69)
2/ elle traitera les pétitions (article 70) et après leur examen, elle fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’elle propose d’y donner (comme actuellement). Est ajoutée une loi organique qui déterminera les conditions dans lesquelles les assemblées parlementaires prennent en considération ces pétitions et les suites que la Chambre proposera d’y donner (aucune précision à ce stade)
3/ nouveauté : elle sera automatiquement consultée sur les projets de loi ayant un objet économique, social ou environnemental (article 71). Cet avis sera donné avant l’examen du texte par le Conseil d’État.
Enfin, elle pourra être consultée sur d’autres textes (PLF, PLFSS, projet de loi de programmation des finances publiques, les projets de loi pris en application des articles 38, 53, 73 ou 74‑1, ou tout autre projet de loi, d’ordonnance ou de décret) et sur les propositions de loi, à la seule initiative des assemblées et non plus gouvernementale.
Dans son avis sur le présent projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État indique d’ailleurs que « les cas de consultation obligatoire de la Chambre de la participation citoyenne sur des projets de loi sont considérablement plus nombreux que pour le Conseil économique, social et environnemental.
Par cet article, la Chambre de la société civile deviendrait alors une troisième chambre avec un passage obligé alors que ses membres ne sont pas issus de l’élection mais des représentants associatifs et syndicaux d’intérêts désignés sans contrôle par les structures auxquelles ils appartiennent.
L’élaboration de la loi doit rester du domaine de compétence des élus.
Par ailleurs, le Conseil d’État considère à juste titre que « l’allongement inévitable de la procédure d’adoption des projets de loi qui en résultera va à l’encontre de l’objectif d’accélération de leur adoption recherché par le projet à travers les modifications apportées au titre V de la Constitution. ».
C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du présent projet.
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