Publié le 4 juillet 2018 par : Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Kuster, M. Pauget, M. Dive, M. Reda, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Valérie Boyer, M. Lorion, M. Schellenberger, M. Lurton, M. Parigi, M. Bazin, M. Pradié, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Viala.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Dans le cadre constitutionnel en vigueur, le législateur dispose déjà de marges de manœuvre réelles, pour autant que la différenciation des compétences soit justifiée pour des motifs d’intérêt général ou du fait d’une différence de situation.
La loi offre dans ce cadre une multitude de possibilités de délégation, de mise en commun, d’appel de compétences ou encore de transfert de compétences entre collectivités. Ces mécanismes permettent de donner son effectivité au principe constitutionnel de subsidiarité et de s’assurer, en principe, que ces transferts s’effectuent au meilleur coût, dans le respect de la libre administration des collectivités et sans exercer de tutelle d’une collectivité sur une autre.
La proposition de différenciation des compétences entre collectivités telle que proposée comporte plusieurs risques :
- celui de la complexité de l’organisation et de la répartition des compétences des collectivités : pour les électeurs lorsqu’ils peinent à identifier quelle collectivité ou quel élu a la responsabilité d’une action publique ; pour les élus lorsque leur action s’inscrit dans une organisation peu lisible, pour le public en compliquant l’entrée en relation avec le bon interlocuteur ;
- mais aussi celui d’aggravation des inégalités entre les territoires : la concentration des compétences et des moyens pour certaines collectivités peut entraîner un phénomène d’aspiration et de « trous noirs » au détriment des autres territoires mais aussi de multiplication des tensions entre eux.
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