Publié le 5 juillet 2018 par : M. Le Fur, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Huyghe, Mme Kuster, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
Après le mot :
"territoriales"
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« peuvent, chacune pour ce qui les concerne et pour un objet limité, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur qui régissent l’exercice de leurs compétences ».
Les règles et principes de libre administration des collectivités territoriales, de subsidiarité dans la gestion des collectivités, d’égalité et de non tutelle entre collectivités, interprétés par le juge constitutionnel, ont permis des évolutions importantes dans l’attribution différenciée de compétences (les communes ne conservent pas les mêmes compétences en fonction des EPCI auxquels elles adhèrent, la création de collectivité à statut particulier peut s’accompagner d’une modification importante des compétences des communes, des délégations de compétences sont possibles).
Le présent amendement relatif à la possibilité d’adaptation des règles applicables à l’exercice des compétences des collectivités vise à ce que la loi ou le règlement permette un exercice différencié des compétences des collectivités territoriales (dérogation ou adaptation) qui serait pérennisé sans pour autant être généralisé.
Cela pourrait concerner l’adaptation ou la modulation locale de certaines règles ou normes comme, par exemple, l’amélioration de certaines obligations ou procédures : dispositions dans le projet de loi sur l’alimentation sur les quotas en matière de restauration collective, loi littoral, adhésion de la commune nouvelle issue d’une intercommunalité à un nouvel EPCI.
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