Publié le 9 juillet 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher, M. Acquaviva, M. François-Michel Lambert.
Après le mot : « nomination », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « que lorsque l'addition des votes positifs dans chaque commission représente au moins la majorité absolue des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».
Introduite en 2008, l'actuelle procédure est certes un progrès par rapport à l'entière discrétion dont s'entouraient jadis les nominations, mais il s'agit tout au plus d'un « pouvoir de veto à majorité qualifiée », dans la mesure où « donner au Parlement le droit de s'opposer à une nomination à la majorité des trois cinquièmes, c'est fixer le seuil d'approbation aux deux cinquièmes » (Sénateur Soc. B. Frimat, JO débats Congrès, séance du 21 juillet 2008, p. 8). Du reste, des revendications en faveur d'une approbation (positive) de ces nominations à la majorité des trois cinquièmes sont régulièrement émises (C. Bartolone et M. Winock (dir.), Rapport du groupe de travail sur l'avenir des institutions, Tome 1, AN, octobre 2015, proposition n° 13, p. 109).
Par le biais de cet amendement, il s'agit de renforcer le contrôle parlementaire, en renforçant le droit de regard parlementaire sur les nominations. Une inversion de la logique de cette procédure serait profondément positive, afin de passer d'un veto à une majorité renforcée à une habilitation à la majorité simple.
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