Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1032 (Non soutenu)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Warsmann, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le Gouvernement ou, s'agissant d'une proposition de loi, son premier signataire le demande, l'assemblée saisie se prononce sur le passage à la discussion en séance ou sur le vote sans amendement de tout le texte adopté par la commission. La demande doit être déposée sur le bureau de l'assemblée dans les huit jours suivant l'adoption du texte par la commission. Le vote doit avoir lieu dans un délai maximum de huit jours suivant le dépôt de la demande. Ces délais sont interrompus lorsque le Parlement n'est pas en session. »

Exposé sommaire :

La révision constitutionnelle de 2008 a prévu que le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission, mais, en pratique, les débats de commission n'ont pas allégé le nombre d'amendements, ni devant celle-ci ni en séance. La redondance des discussions est malheureusement devenue habituelle et incompréhensible pour nos concitoyens. Le Conseil constitutionnel a ouvert une voie en déclarant conforme à la Constitution, dans la décision du 16 janvier 2018, la procédure exceptionnelle selon laquelle « à la demande du président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un projet de loi ou sur une proposition de loi ou de résolution s'exerce uniquement en commission ». Mais cette procédure demeure exceptionnelle, alors que le travail en commission doit devenir essentiel. En toute hypothèse, la séance ne doit pas être sa répétition

Plutôt qu'une modalité d'exercice unique du droit d'amendement en commission, qui s'avérera si complexe qu'elle portera dans la plupart des cas sur des parties de textes et sera donc contestée, il paraît préférable d'attendre l'issue des travaux de la commission pour savoir si le texte alors adopté est satisfaisant, auquel cas l'assemblée concernée devra voter sur le principe d'un passage à la discussion ou sur un vote sans amendement, ou s'il doit faire l'objet d'un nouveau débat en séance. Il est prévu que ce vote de principe intervienne à la demande de l'auteur de l'initiative, soit le Gouvernement ou le premier signataire d'une proposition de loi.

Cette demande devrait être formulée dans les huit jours suivant l'adoption du texte en commission et être mise aux voix dans le même délai. Ces délais sont interrompus si le Parlement ne siège pas.

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