Publié le 25 juin 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Christophe.
Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle veille au respect de l'environnement et contribue à la lutte contre le changement climatique ainsi qu'à la résilience des populations et des écosystèmes. »
Le projet de loi constitutionnelle inscrit l'impératif de lutte contre le changement climatique à l'article 34 qui définit le domaine de la loi. Si la proposition du Gouvernement présente au moins l'avantage de ne pas ouvrir le débat sur le contenu de la Charte de l'environnement – régulièrement menacé – chacun s'accorde (y compris le Conseil d'État dans son avis) sur son manque d'ambition par rapport aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et la protection environnementale.
L'art. 1 de la constitution a une place à part dans la mesure où il est formellement le seul article qui n'est ni dans le préambule ni dans les titres. Il comporte des énoncés généraux qui peuvent être considérés comme fondamentaux et qui auraient pu tout aussi bien figurer dans le préambule. L'art. 1 de la constitution est considéré comme accueillant les principes fondateurs ou les principes essentiels considérés comme ayant un caractère irréversible. On a pu y insérer de nouveaux droits ou règles tels que l'égalité des hommes et des femmes lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la décentralisation lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
On peut donc considérer qu'à l'heure d'un renforcement des attentes en matière d'environnement, compte tenu de l'urgence, de la gravité des pertes de biodiversité et des menaces climatiques, l'heure est venue d'ajouter à l'article 1er ces préoccupations nouvelles qui sont fondatrices de la société contemporaine.
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