Publié le 25 juin 2018 par : M. Gouttefarde, M. Baichère, Mme Françoise Dumas, Mme Fontenel-Personne, Mme Gaillot, Mme Lazaar, Mme De Temmerman, Mme Toutut-Picard.
Le préambule de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu des principes d'égalité et de liberté visé aux articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de 1789, ainsi que du préambule de la Constitution de 1946, la République garantit le droit à l'avortement des femmes ainsi que le droit à la contraception de toute personne. »
Cet amendement vise à entériner la normativité constitutionnelle du droit à l'avortement des femmes et à la contraception et leur confère un caractère de droits fondamentaux pour toutes les personnes.
Actuellement, la seule disposition constitutionnelle relative à la santé se trouve à l'alinéa 1 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que « [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existences ».
Cet article ne permet pas de garantir, notamment, le droit à la santé sexuelle et reproductive. Tout d'abord, sa formulation est datée, en ce qu'elle assimile « la mère », « l'enfant » et « [les] vieux travailleurs », avec un langage inapproprié. En outre, cet article ne concerne pas les femmes en tant que telles, mais uniquement en tant que mères et dans leur dimension maternelle exclusivement.
Cet alinéa 11 du préambule de 1946 a été utilisé en 2001 comme fondement d'une saisine du Conseil constitutionnel par des anti-IVG. Cette saisine visait à contester la constitutionnalité de la loi faisant passer de 10 à 12 semaines le délai durant lequel peut être pratiquée une IVG. Au regard de cet alinéa 11, les opposants à la loi estimaient que le « changement de la nature et de la technique d'intervention faisait courir des risques médicaux accrus aux femmes ». Le Conseil constitutionnel a écarté cet argument, mais uniquement en raison de l'existence de la condition de l'état de détresse, alors que cette mention a été supprimée en 2016 par la loi pour la modernisation de notre système de santé.
Par ailleurs, une résolution votée par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2014, reconnait le droit à l'interruption volontaire de grossesse comme un droit fondamental dans les termes suivants :
· « 1. Réaffirme l'importance du droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes, en France, en Europe et dans le monde ;
· 2. Rappelle que le droit universel des femmes à disposer librement de leur corps est une condition indispensable pour la construction de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et d'une société de progrès ;
· 3. Affirme le rôle majeur de la prévention et de l'éducation à la sexualité, en direction des jeunes ;
· 4. Affirme la nécessité de garantir l'accès des femmes à une information de qualité, à une contraception adaptée et à l'avortement sûr et légal ;
· 5. Souhaite que la France poursuive son engagement, au niveau européen comme international, en faveur d'un accès universel à la planification familiale. »
Cette résolution parlementaire n'a néanmoins aucune portée normative, et donc aucun effet contraignant et c'est là tout l'objet de cet amendement qui aura, s'il est adopté, pour effet de consacrer par la protection normative la plus haute du rang constitutionnel le droit à l'avortement des femmes ainsi que le droit à la contraception. Cet amendement vise ainsi à consacrer une protection constitutionnelle au droit à l'avortement, et à la contraception.
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