Publié le 25 juin 2018 par : M. Gouttefarde, M. Baichère, Mme Françoise Dumas, Mme Fontenel-Personne, Mme Gaillot, Mme Lazaar, M. Pichereau, Mme De Temmerman, Mme Toutut-Picard.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « , sous réserve des mesures destinées à assurer la réalisation pleine et entière de cette égalité ».
L'alinéa 1er de l'article 1er de la Constitution précise que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».
L'interdit de la discrimination en fonction du sexe n'est donc pas explicitement reconnu ni expressément consacré dans la Constitution.
Ainsi, il est important de reconnaître le sexe comme un fondement éventuel de discrimination à l'égalité devant la loi, mais que notre Constitution interdit une telle distinction comme fondement d'un traitement inégalitaire devant la loi et qu'au-delà, notre loi fondamentale reconnaît le devoir de l'État d'assurer cette égalité, notamment sans égard au sexe de la personne intéressée. C'est une lacune de notre Constitution, nous nous devons d'y pallier.
Néanmoins, la reconnaissance de ce principe ne doit pas empêcher les mesures spécifiques de rattrapage, qu'il s'agisse des dispositions dites de parité, ou par exemple de protection de la maternité – considérée alors comme une condition nécessaire à la réalisation de l'égalité femmes-hommes et non pas comme une dérogation au principe d'égalité de traitement.
A l'international, la Constitution du Canada prévoit que :
« 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Programmes de promotion sociale
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. »
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