Publié le 28 juin 2018 par : M. Grelier, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Reitzer, M. Furst, Mme Marianne Dubois, M. Bazin.
Supprimer cet article.
Le principe de séparation des pouvoirs est né en Angleterre au XVIIème siècle, de la volonté des parlementaires de partager le pouvoir politique qui n'était jusque-là qu'entre les mains d'un seul titulaire : le Roi. Puis les penseurs politique français se sont emparé de ce principe et c'est notamment Montesquieu qui l'a popularisé avec sa célèbre formule extraite de De l'esprit des lois : « Il faut que par la disposition des choses le pouvoir des uns arrête le pouvoir des autres. »
Montesquieu part du principe maintes fois vérifié au cours de l'histoire qu'une personne, ou une institution, qui détient des pouvoirs aura naturellement et inévitablement tendance à en abuser. La solution qui apparait alors consiste à diviser le pouvoir, à répartir les pouvoirs pour limiter la puissance de l'État et éviter que le régime ne sombre dans la tyrannie.
Les trois grandes fonctions étatiques distinguées par Montesquieu, et par Locke avant lui, ne soient jamais confiées à un même titulaire :
· La fonction de légiférer : « faire des lois pour un temps, ou pour toujours, la corriger ou l'abroger. »
· La fonction exécutrice : exécuter les lois et au sens large gouverner « faire la paix ou la guerre, envoyer ou recevoir des ambassades, établir la sûreté et prévenir les invasions. »
· La fonction de juger : punir les crimes ou juger les différends entre particuliers.
Ce partage du pouvoir semble aller de soi, aujourd'hui. Il semble même banale. Le préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958, qui a repris dans son intégralité la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, rappelle ainsi que : « Une société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a pas de constitution. » (article 16 DDHC).
Depuis l'origine et jusqu'à aujourd'hui, il y a donc une nécessaire interaction entre les trois pouvoirs et pour que le régime ne bascule pas dans la tyrannie il est indispensable qu'aucun des trois pouvoirs ne s'autonomise et qu'aucun n'échappe au contrôle des autres.
Or si l'on voit bien dans notre fonctionnement institutionnel ce qui limite les pouvoirs du Parlement ou de l'Exécutif, la dissidence du pouvoir judiciaire ne manque pas d'inquiéter.
Certes, l'indépendance de la justice est une condition sine qua non du bon fonctionnement démocratique. Le statut des magistrats leur confère déjà une grande indépendance. La gestion de la carrière des juges du siège est déjà assurée par le Conseil supérieur de la magistrature. Y ajouter la gestion des magistrats du Parquet et ainsi faire échapper l'action publique à tout contrôle démocratique représente un vrai danger.
Qui arrêtera la fuite en avant d'une justice qui viendrait à dériver ? Qui sera demain encore en capacité à s'opposer à une institution qui s'administrera elle-même sans garantie ni contrôle ? Qui, par la disposition des choses pour reprendre l'expression de Montesquieu, arrêtera le pouvoir judiciaire s'il venait à commettre des excès ?
Ajoutons que dans un système véritablement démocratique, la légitimité d'une institution ne peut lui être conférée que par le peuple souverain. S'il n'est pas contestable que les pouvoirs législatif et exécutif tient leur légitimité de l'élection, quelle sera demain la légitimité d'une institution judiciaire totalement autonome ? Comment le peuple souverain exercera-t-il son contrôle sur cette même institution ?
L'indépendance de la justice, nécessité incontestable, ne peut pas justifier que dans un régime démocratique, par ailleurs état de droit, les juges ne fonctionnent qu'entre eux et n'aient de compte à rendre qu'à eux-mêmes.
L'enfer est parfois pavé de bonnes intentions et il est plus qu'évident que les dispositions de l'article 12 constituent une grave et inquiétante dérive démocratique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.