Publié le 14 mai 2018 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge, M. Lagleize, M. Garcia, Mme Poueyto, M. Mathiasin, M. Fuchs, M. Millienne.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prostitution des mineurs, aux réponses juridiques susceptibles d'être apportées à ce phénomène, aux instruments de communication en vue de lutter efficacement contre ce dernier et aux mesures d'accompagnement des mineurs concernés.
La prostitution des mineurs constitue un tabou au sein de notre société. Alors que les associations estiment qu'entre 6 000 et 10 000 mineurs se prostitueraient en France, aucune autorité publique n'a, à ce jour, consacré d'étude à ce phénomène.
En effet, si la loi n°2016‑444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, prévoit, en son article 22 que, deux ans après son entrée en vigueur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant notamment le bilan de « la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution », un tel rapport n'a pas été réalisé.
La prostitution des mineurs est alarmante pour la protection de l'intérêt de l'enfant et, plus généralement, pour notre société. Il apparaît alors primordial de chercher à l'appréhender et d'étudier les réponses les plus pertinentes.
Dès lors, le présent amendement vise à l'établissement par le Gouvernement d'un rapport dédié à la prostitution des mineurs poursuivant quatre objectifs principaux. Tout d'abord, ce rapport aurait objectif d'identifier avec précision l'ampleur et les caractéristiques de ce phénomène.
De surcroît, il explorerait la pertinence des différentes réponses juridiques susceptibles d'être apportées et, éventuellement, modulées en fonction de l'âge du mineur concerné, selon qu'il puisse ou non être reconnu victime d'atteinte sexuelle. Par exemple, la pertinence d'introduire une circonstance aggravante tenant à la minorité de la victime, applicable à l'infraction d'achat d'acte sexuel (article 611‑1 du code pénal) pourrait être évaluée. Une telle circonstance aggravante permettrait de renforcer la protection octroyée aux mineurs, notamment lorsqu'ils sont âgés de quinze à dix-huit ans et ne peuvent plus être reconnus comme victimes d'atteinte sexuelle. En outre, si, conformément à l'article 225‑6 du code pénal, le délit de proxénétisme est aggravé lorsqu'il est commis sur un mineur, la situation des mineurs de 15 ans n'est à ce jour pas spécifiquement prise en considération.
Ensuite, ledit rapport pourrait formuler des préconisations relatives aux mesures de prévention et de lutte contre la prostitution des mineurs.
Enfin, le rapport permettrait de détailler les mesures d'accompagnement des mineurs se livrant à la prostitution, que cet accompagnement soit juridique ou social.
La préparation d'un tel rapport prendrait ainsi utilement en considération les recommandations adressées à la France par plusieurs organismes onusiens. En particulier, en 2016, le Comité des droits de l'enfant, les préoccupations, relevait que le recours à la prostitution des enfants constitue une infraction mais regrettait que les clients ne fassent pas systématiquement l'objet de poursuites pénales. Il déplorait également que les mineurs de violence sexuelle ou d'exploitation sexuelle ne soient bien souvent pas entendus par des juges ou reconnus comme des victimes de la prostitution, les affaires étant classées sans suite pour insuffisance de preuves. En parallèle, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, recommandait à la France d'améliorer l'accès aux données sur les victimes de la traite de personnes ventilées par sexe et par âge. La société civile, pour sa part, déplore le manque de données statistiques relatives à la prostitution des enfants.
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