Publié le 14 mai 2018 par : Mme Auconie, M. Herth, M. Lagarde, M. Demilly, M. Morel-À-L'Huissier, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, M. Ledoux, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Guy Bricout.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 61‑2‑1. – L'audition d'une personne majeure, victime d'un crime de viol, tel que défini aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal, fait l'objet, si elle y consent, d'un enregistrement audiovisuel dans les conditions visées à l'article 706‑52 du présent code. » ;
2° À l'article 77, la référence : « 61‑2 » est remplacée par la référence : « 61‑2‑1 ».
Cet amendement prévoit l'enregistrement audiovisuel systématique de l'audition de la personne majeure victime d'un viol sur son autorisation, à l'instar de ce qui existe pour les victimes mineures.
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