Publié le 14 mai 2018 par : Mme Poletti, Mme Levy, M. Straumann, M. Bazin, M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont.
Le dernier alinéa de l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les maires, les présidents de conseil départemental, présidents de conseil régional et les associations définies par la loi du 1er juillet 1901 sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. ».
Le présent amendement vise à permettre aux associations dont les activités impliquent un contact avec des mineurs de disposer, à l'instar des maires, présidents et conseils régional et général, d'un droit d'accès, par l'intermédiaire des préfets, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.