Publié le 28 mai 2018 par : M. Barrot, Mme Florennes, M. Balanant, M. Bru, M. Fesneau, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
L'article L. 318-2 du code de la route est ainsi rétabli :
« Art. L. 318-2. – Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l'agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. Le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou l'agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie.
« En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. »
Cet amendement reprend l'article 6 de la proposition de loi adoptée en première lecture à l'unanimité de l'Assemblée nationale le 15 juin 2016. Il renforce la lutte contre les nuisances sonores causées par les véhicules à moteur en créant la possibilité d'immobiliser un véhicule exagérément bruyant
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.