Publié le 1er juin 2018 par : M. Perrut.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l'article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d'une condamnation pénale de l'auteur des violences sur la personne qui s'en prévaut.
« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l'alinéa précédent au domicile du bailleur. »
2° Au premier alinéa du I de l'article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».
Cet amendement vise à mettre fin à la clause de solidarité en cas de violences conjugales. Si les bailleurs sont incités depuis 2007 à lever la clause de solidarité, cette pratique repose uniquement sur la base du volontariat. Malheureusement, il semblerait qu'à plusieurs reprises des femmes battues ont été contraintes par leur bailleur de s'acquitter des dettes de leur ancien conjoint, nées pourtant après leur départ.
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