Publié le 1er juin 2018 par : M. Sommer, M. Barbier, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Damaisin, Mme Mireille Robert, M. Bois, Mme Charvier, M. Martin, Mme Michel.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l'article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d'une condamnation pénale de l'auteur des violences sur la personne qui s'en prévaut.
« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l'alinéa précédent au domicile du bailleur. »
2° Au premier alinéa du I de l'article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».
Cet amendement vise à mettre un terme à la clause de solidarité en cas de violences conjugales. Cette pratique reste à ce jour, uniquement basée sur le volontariat des bailleurs de l'appliquer. Ainsi des femmes battues ont été contraintes, par leur bailleur, de s'acquitter des dettes locatives de leur ancien conjoint, nées pourtant après leur départ.
Pour cela, la situation de violences conjugales doit faire l'objet d'un document opposable au bailleur. Le présent amendement propose que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection afin d'engendrer le terme de la clause de solidarité en cas de violences conjugales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.