Publié le 31 mai 2018 par : Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Reda, Mme Meunier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Beauvais, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Bony, M. Masson, M. Viala, M. Descoeur, Mme Le Grip, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;
2° L'article 226‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien...(le reste sans changement) » ;
c)Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de bail le liant au propriétaire de l'immeuble occupé, ou d'une convention d'occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
II. – L'article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu'au propriétaire ou à l'occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l'évacuation forcée du logement. »
Les cas de violation de domicile et d'occupation des biens immobiliers par des squatteurs, qui font un usage extrême du droit existant pour demeurer dans les lieux, sont hélas toujours aussi répandus.
Cette atteinte manifeste au droit de propriété - qui a pourtant une valeur constitutionnelle - est inacceptable. Le recours à la justice privée est également inquiétant et démontre que notre arsenal juridique est aujourd'hui inefficace pour lutter contre les squats de logement. Les propriétaires victimes de ces occupations illicites, qui ne font pourtant valoir que leur bon droit, se trouvent dans une situation d'impuissance à laquelle nous devons répondre.
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