Publié le 31 mai 2018 par : Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Reda, Mme Meunier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Bony, M. Masson, M. Viala, M. Descoeur, Mme Le Grip, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart.
I.- Après le 11bis du I de l'article 278sexies du code général des impôts, il est inséré un 11ter ainsi rédigé :
« 11ter. – Les livraisons de logements neufs mentionnées à l'article L. 302‑16 du code de la construction et de l'habitation et situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement situé, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d'appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires de la ville. Cette disposition va dans le sens de l'article 52 de ce projet de loi qui vise à accroître le processus de construction de logements intermédiaires.
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