Publié le 1er juin 2018 par : Mme de La Raudière, M. Favennec Becot, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
À l'article L. 121‑4 du code de l'urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».
Dans un contexte d'accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les communes littorales.
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l'application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté municipal autorisant l'installation d'un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n'est pas construit en continuité avec l'urbanisation existante. L'opérateur a été contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la couverture mobile d'une commune identifiée en zone blanche.
Le présent amendement a pour objet d'insérer les communications électroniques dans la liste des dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l'article L. 121‑4 du code de l'urbanisme.
L'ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l'implantation de pylônes en zone littorale qui s'avère indispensable pour atteindre l'objectif de densification des réseaux mobiles.
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