Publié le 30 mai 2018 par : M. Ramadier, M. Grelier, M. Reda, Mme Levy, Mme Kuster.
Après l'alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l'habitat remplissant l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. »
Le présent amendement vise à ce que les offices publics de l'habitat (OPH) rattachés à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou établissement public territorial (EPT) qui auront fusionné (en vertu de l'article 28) soient dispensés en sus de se regrouper. Il introduit donc une dérogation en ce sens au seuil de 15 000 logements.
Certes une taille importante permet de disposer de la possibilité de rassembler plus aisément toutes les compétences, y compris les plus spécialisées et « pointues », mais elle ne doit pas se faire au détriment de la cohésion des EPT, en pôle sur les questions de rénovation urbaine et de politique de la ville.
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