Publié le 31 mai 2018 par : M. Le Bohec, Mme Bergé, M. Bouyx, Mme Bureau-Bonnard, M. Chalumeau, M. Colas-Roy, Mme Crouzet, Mme Degois, M. Delpon, Mme Dupont, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Fugit, M. Galbadon, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Khattabi, M. Kerlogot, Mme Lakrafi, Mme Lazaar, Mme Le Feur, Mme Le Peih, Mme Lenne, Mme Melchior, Mme Michel, M. Molac, M. Morenas, M. Pellois, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Rossi, M. Sorre, Mme Tanguy, M. Testé, Mme Trisse, M. Vignal.
Après le troisième alinéa de l'article 441‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme transmet un rapport annuel quantifié rendant compte des critères retenus pour l'attribution des logements durant l'année n-1. »
Le présent amendement vise à compléter l'alinéa précédent du code de la construction et de l'habitation qui a une portée uniquement prospective, c'est-à-dire qui ne vise qu'à rendre compte des objectifs des organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département.
En rendant compte des décisions qu'ils auront effectivement prises durant l'année précédant la remise du rapport annuel aux autorités compétentes au niveau départemental, les organismes auront l'obligation de fournir un bilan objectif des résultats de leurs critères d'attribution de logements sociaux.
Il s'agit ici de donner aux autorités départementales ou de l'État les moyens de contrôler que les moyens mis en œuvre des politiques sociales qu'ils engagent ne sont pas dévoyés de leurs objectifs.
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