Publié le 1er juin 2018 par : Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Bergé, Mme Colboc, Mme Hérin, M. Freschi, M. Testé, M. Galbadon, M. Bois.
« Le premier alinéa de l'article L. 302‑7 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigés :
« Par exception, à partir de critères et selon des modalités fixés par décret, le représentant de l'État dans le département peut accorder une prolongation de trois ans d'exonération de ce prélèvement à une commune nouvelle issue de fusion de communes. Cette prolongation ne peut excéder trois fois trois ans. »
Il s'agit de ne pas freiner en zone non tendue et en particulier dans des territoires ruraux à faible densité de population, les projets de fusion de communes.
Pour cela il semble intéressant de pouvoir accorder un délai supérieur à celui de 3 ans pour atteindre le ratio de logements sociaux dans le parc de résidences principales prévu par les textes actuels dans les communes nouvelles de plus de 3.500 habitants, lorsque ces communes sont issues de la fusion de communes.
Ce délai peut être accordé de manière exceptionnelle par le préfet du département. Les critères et modalités d'application sont fixés par décret.
Exemple de situations qui pourraient faire partie de cette liste :
- aucune des communes n'était assujettie aux obligations des I ou II de l'article L. 302‑5 avant la fusion, le seuil de 3.500 habitants ayant été atteint du fait de la fusion,
- une ou plusieurs communes y étaient assujetties et remplissaient ces mêmes obligations avant la fusion.
- le prix moyen des loyers des logements disponibles est proche de celui du parc locatif social.
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