Publié le 1er juin 2018 par : Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Bergé, Mme Colboc, Mme Hérin, M. Freschi, M. Testé, M. Galbadon, M. Bois.
« Après le premier alinéa de l'article L. 302‑7 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État dans le département peut accorder une prolongation de l'exonération de ce prélèvement à une commune nouvelle issue de fusion de communes dans les cas particuliers suivants :
« – aucune des communes n'était assujettie aux obligations des I ou II de l'article L. 302‑5 avant la fusion, le seuil de 3 500 habitants ayant été atteint du fait de la fusion ;
« – une ou plusieurs communes y étaient assujetties et remplissaient ces mêmes obligations avant la fusion ;
« – le prix moyen des loyers des logements disponibles est proche de celui du parc locatif social ;
« Cette prolongation ne peut excéder trois ans. »
La règlementation ne doit pas être un frein à la fusion de communes nouvelles particulièrement dans des territoires ruraux à faible densité de population.
Cet amendement vise à autoriser une dérogation au délai de 3 ans pour atteindre le ratio de logements sociaux dans le parc de résidences principales prévu par la loi dans les communes nouvelles de plus de 3.500 habitants issues de la fusion de communes.
Pourtant dans les communes nouvelles rurales, la création de logements sociaux peut ne pas répondre à un besoin ou peut entraîner la création d'un habitat social dans une zone peu pourvue en commerces et services et non-desservie en transports en commun. Dans ces territoires, le délai supplémentaire qui pourrait être accordé par les préfets permettrait ainsi de préparer sans précipitation la construction des logements sociaux prévus par la loi.
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