Publié le 1er juin 2018 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Zulesi, M. Trompille, M. Bois, Mme Park, Mme Lardet, Mme De Temmerman, M. Vignal, M. Chalumeau, M. Ardouin.
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : prestations d'économie d'énergie
« Article L. 224‑109. –Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service permettant de bénéficier de certificats d'économie d'énergie, au titre de l'article L. 221‑7 du code de l'énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l'article L. 232‑2 du code l'énergie ou, à défaut, avec l'établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. »
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie a contribué de manière efficace à susciter et à financer des travaux de rénovation énergétique. Un véritable marché s'est créé autour de ce dispositif, qui s'appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d'économie d'énergie leur permettant de bénéficier de certificats d'économie d'énergie.
Ces structures sont toutefois susceptibles de ne pas fournir une information complète au consommateur en évoquant uniquement la technologie qu'elles proposent à la vente, y compris si d'autre dispositifs seraient plus pertinents pour le logement concerné. Dans le même temps, la loi du 17 août 2015 prévoit la mise en place sur tout le territoire de plateformes territoriales de la rénovation énergétique qui ont notamment pour mission de fournir une information neutre, gratuite et complète aux consommateurs, et sur lesquelles doit s'appuyer le service public de la performance énergétique de l'habitat. Toutefois, ce sont le plus souvent les fournisseurs de technologies ou de services qui démarchent les particuliers.
Cet amendement propose donc de conditionner la possibilité de démarcher les consommateurs en vue de réaliser des opérations éligibles aux certificats d'économie d'énergie à l'existence d'une convention entre les entreprises s et une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut, avec une collectivité territoriale.
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