Publié le 1er juin 2018 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Zulesi, M. Trompille, M. Bois, Mme Park, Mme Lardet, Mme Pompili, Mme Michel, Mme De Temmerman, M. Vignal, M. Ardouin.
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 Prestations d'économie d'énergie
« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service permettant de bénéficier de certificats d'économies d'énergie, au titre de l'article L. 221‑7 du code de l'énergie, est tenu de tenir informé le consommateur de l'existence d'une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l'article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de lui communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, de l'orienter vers le dispositif national « Rénovation Info Service ».
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie a contribué de manière efficace à susciter et à financer des travaux de rénovation énergétique. Un véritable marché s'est créé autour de ce dispositif, qui s'appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d'économie d'énergie leur permettant de bénéficier de certificats d'économie d'énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de ne pas fournir une information complète au consommateur en évoquant uniquement la technologie qu'elles proposent à la vente, y compris si d'autre dispositifs seraient plus pertinents pour le logement concerné. Dans le même temps, la loi du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place sur tout le territoire de plateformes territoriales de la rénovation énergétique qui ont notamment pour mission de fournir une information neutre, gratuite et complète aux consommateurs, et sur lesquelles doit s'appuyer le service public de la performance énergétique de l'habitat.
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