Publié le 31 mai 2018 par : M. Falorni, Mme Dubié, Mme Pinel.
Le IV de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d'acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département cette demande pour qu'une offre lui soit proposée. »
Lorsque la commission de médiation considère que la situation d'un requérant ne lui permet pas d'envisager l'accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d'hébergement ou de logement accompagné qui lu paraissent plus adaptés. A l'heure actuelle, cette requalification de la demande s'effectue sans l'accord du ménage.
Afin d'encadrer cette pratique, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d'autres solutions à l'acceptation du demandeur.
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