Publié le 31 mai 2018 par : M. Teissier, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Pauget, M. Reda.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« un »,
insérer les mots :
« modèle de ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Les organismes d'habitation à loyers modérés sont libres d'adapter les modalités de ce modèle en fonction de leur politique d'attribution propre. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« II. – Le 7° de l'article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , de même que les modalités d'application du modèle de système de cotation prévu au troisième alinéa de cet article ».
Les politiques d'attribution menées par les organismes d'habitations à loyer modéré diffèrent notamment en fonction de leur implantation géographique, et chaque Commission d'Attribution doit pouvoir conserver, si l'intérêt général le justifie, des systèmes de cotations qui lui sont propres. Les principes définis dans les plans partenariaux de gestions doivent pouvoir servir de base à une structuration commune mais pouvoir être librement adaptés par les organismes.
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