Publié le 31 mai 2018 par : M. Teissier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Pauget, M. Reda, M. Viala.
À l'article L. 711-5 du code de la consommation, après le mot : « issues », sont insérés les mots : « d'un défaut de paiement de loyers ou de charges afférents à un bail d'habitation conclu auprès des organismes visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ».
Le mécanisme d'effacement des dettes constitue une incitation pour tous les locataires à ne pas payer leur loyer ni divers autres crédits et saisir la commission de surendettement pour paralyser une expulsion et un apurement de leur dette. Si leur propriétaire est un bailleur social, ce sont les autres locataires payant régulièrement leur loyer, qui, indirectement, subiront la perte sèche imposée à l'organisme HLM.
Afin de ne pas contrevenir à l'intérêt général de l'ensemble des locataires d'HLM, il convient d'exclure la possibilité pour une Commission de surendettement, de prononcer un effacement de dette locative issue d'un bail conclu avec un organisme HLM.
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