Publié le 1er juin 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Supprimer cet article.
Le 6° de l'article L. 752‑1 du code du commerce prévoit que soient soumis à autorisation d'exploitation commerciale la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans. Non seulement l'article 54bis du présent projet de loi prévoit de déroger à cette obligation d'autorisation d'exploitation, mais l'article 54 bis compte relever le seuil de 1000 mètres carrés à 2500 mètres carrés. Dans le meilleur des cas, cette obligation d'autorisation d'exploitation deviendra moins exigeante. Nous nous y opposons.
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