Publié le 1er juin 2018 par : M. Fesneau, M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Supprimer cet article.
L'article 54ter vise à relever le seuil de surface à partir duquel une autorisation d'exploitation commerciale est nécessaire pour la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un commerce de détail dont les locaux ont cessé d'être exploités depuis trois ans.
Alors que l'opération de revitalisation du territoire et le dispositif « Action cœur de ville » vise à lutter contre le phénomène de dévitalisation des centres villes des villes moyennes en soutenant notamment les commerces de proximité et artisanaux, une telle autorisation risquerait de fragiliser l'équilibre commercial et concurrentiel des centres villes visés au détriment des commerces artisanaux et locaux et au profit des grandes surfaces. »
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