Publié le 29 mai 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« les mots : « , pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».
Cet amendement a pour objectif de conserver, dans le cadre de la procédure de réquisition de logements et de bureaux vacants pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité, ainsi que de maintenir la même durée de la réquisition.
La réduction de la qualité des normes en « fonction de l'usage prévu pour les locaux », soit de l'hébergement d'urgence, est contradictoire avec les principes d'un accueil dans des conditions dignes et décentes en hébergement d'urgence prévues par l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles.
Le rapprochement entre les normes minimales de décence en hébergement et celles dans le logement défendu depuis 2009, notamment dans le cadre du « Programme d'humanisation des centres d'hébergement », doit rester un objectif primordial pour sortir des logiques de simple mise à l'abri des personnes en situation de précarité.
De plus, en raison des difficultés pour accéder à un logement, les personnes accueillies demeurent pendant de longs mois en hébergement d'urgence, voire plusieurs années pour certaines d'entre elles qui restent dans des centres, et cette proportion ne cesse d'augmenter.
Par conséquent, au regard de la durée de maintien dans l'hébergement d'urgence, la préservation de la qualité des normes de confort et d'habitabilité, et le maintien de la durée de réquisition des locaux, s'inscrivent en cohérence avec le plan quinquennal « Logement d'abord », dont un des objectifs est de faciliter l'accès rapide au logement des personnes sans domicile, par le rapprochement des conditions d'accueil en hébergement et dans le logement.
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