Publié le 28 mai 2018 par : M. Fesneau, M. Lagleize, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le IIbis est ainsi rétabli :
« IIbis. – Lorsqu'elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur à celui qui résulterait de l'application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l'État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait excéder 75 % du montant de l'opération, calculé sur la base du prix moyen de construction de logement social par mètre carré observé à l'échelle de ladite collectivité territoriale ». »
Cet amendement vise à renforcer l'efficacité du dispositif de « décote » des biens du domaine privé de l'État prévu à l'article L3211‑7 du code de la propriété des personnes publiques afin d'éviter les phénomènes spéculatifs constatés par la Cour des Comptes. Il prévoit d'instaurer un mécanisme de plafonnement de la décote si deux conditions sont rassemblées : d'une part, si la collectivité territoriale bénéficiaire dispose déjà de réserves foncières propres qui permettraient de réaliser ce programme pour un coût équivalent ; d'autre part, en limitant le niveau de la décote à 75 % du prix moyen par mètre carré de réalisation d'une opération de logement social observé à l'échelle de ladite collectivité territoriale en cas d'utilisation de ses propres ressources foncières.
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