Publié le 28 mai 2018 par : M. Mattei, Mme El Haïry, M. Laqhila.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas alinéas suivants :
« 1°bis Le IIbis est ainsi rétabli :
« IIbis. – Lorsqu'elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l'application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l'État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait être réalisée à un prix inférieur à 50 % de leur valeur vénale. »
Cet amendement vise à renforcer l'efficacité du dispositif de « décote » des biens du domaine privé de l'État prévu à l'article L3211‑7 du code de la propriété des personnes publiques afin d'éviter les phénomènes spéculatifs constatés par la Cour des Comptes. Il prévoit d'instaurer un mécanisme de plafonnement de la décote si deux conditions sont rassemblées : d'une part, si la collectivité territoriale bénéficiaire dispose déjà de réserves foncières propres qui permettraient de réaliser ce programme pour un coût équivalent ; d'autre part, si l'utilisation de ses propres ressources foncières par la collectivité territoriale permettrait la réalisation des opérations de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l'application du dispositif mentionné au I.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.