Publié le 7 juin 2018 par : M. Bothorel, Mme Thillaye, M. Trompille, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cazenove, Mme Bessot Ballot, M. Leclabart, M. Potterie, M. Laabid, M. Démoulin, M. Besson-Moreau, M. Buchou, Mme Brugnera, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Fontenel-Personne, M. Chalumeau, Mme Lenne, M. Galbadon, M. Rouillard, M. Cellier, Mme Ali.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Il délivre, selon des modalités et des critères définis par décret, un label certifié permettant à ces opérateurs d'identifier et de signaler à leurs utilisateurs les contenus issus des entreprises de presse, agences de presse et services de média audiovisuels. »
L'obligation de promotion des contenus issus de certaines catégories de personnes par rapport à d'autres porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le droit constitutionnellement garanti à la liberté d'expression et de communication. Par ailleurs la promotion des contenus des entreprises de presse et des services de médias audiovisuels ne permet pas aux utilisateurs d'identifier les sources qui, au contraire, sont susceptibles de véhiculer de fausses informations.
Le présent amendement substitut donc l'obligation de promotion par une obligation de signalétique, qui pourra s'exercer aussi bien pour labelliser les sites de confiance que pour mettre en garde contre les sites de moindre crédibilité.
Cette signalétique pourra être accompagnée par une procédure de labellisation certifiée confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui permettra aux opérateurs de plateformes d'identifier et de faire connaître les sources d'informations de confiance.
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