Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Le Grip, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Aubert, M. Reda, M. Viala, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Brun, M. Cinieri, M. Saddier, M. Peltier, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Verchère, M. Diard, M. Bouchet, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Straumann, M. Parigi.
Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421‑1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme présentent, pour un certain nombre d'entre eux, des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.
Ainsi, un régime spécial d'exécution des peines doit être réservé à ce type de détenus particulièrement dangereux.
Cet amendement s'inspire du régime d'exécution des peines existant en Italie, aux articles 176 et suivants du code pénal transalpin qui allonge pour les terroristes et les mafieux la période à l'issue de laquelle ils sont en droit de solliciter une libération conditionnelle.
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