Publié le 24 septembre 2018 par : M. Latombe, M. Lagleize, Mme Gallerneau, M. Henriet, Mme Deprez-Audebert, M. Buchou, M. Fuchs.
L'article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « elles dépassent » sont remplacés par mes mots : « il dépasse » le mot : « les » est remplacé par les mots : « le montant des » et les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrit » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il n'est pas procédé à l'inscription des créances mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, l'organisme créancier procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé une réclamation assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
« Lorsque le plan d'apurement mentionné au 1° est dénoncé ou que le sursis de paiement mentionné au 2° prend fin, l'organisme créancier procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
Afin de faciliter le rebond des entreprises en difficultés et la lisibilité du dispositif du privilège de la sécurité sociale, il est proposé que la sécurité sociale soit chargée de la publicité de ce privilège au dernier jour de chaque trimestre civil, comme cela est prévu par l'article 17 pour le privilège du Trésor.
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