Publié le 25 septembre 2018 par : M. Mazars, M. Terlier, Mme Avia, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brocard, M. Folliot, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fugit, M. Lauzzana, Mme Leguille-Balloy, M. Maire, M. Marilossian, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Rudigoz, Mme Sarles, Mme Thourot, Mme Valetta Ardisson.
Le I de l'article 51 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les conditions de la garantie de la capacité économique et financière ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l'acheteur sur la recevabilité de la candidature, bénéficie d'un accompagnement dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de difficultés des entreprises. »
Cet amendement vise à lever les difficultés pour les acheteurs de retenir la candidature d'une entreprise soumissionnaire à un marché, entreprise qui offre toutes les garanties de sérieux et de qualification mais qui ne réunirait pas les garanties financières suffisantes pour se prémunir d'un risque de cessation d'activité avant la fin de réalisation du marché.
L'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, par sa rédaction exclut de fait les candidatures aux marchés publics de toutes les personnes qui n'offrent pas une stabilité économique et financière satisfaisante et particulièrement celles qui sont accompagnées dans le cadre d'une procédure de difficultés des entreprises, notamment sauvegarde de justice et redressement, alors même que ces entreprises ont le plus besoin d'accompagnement, de contrats et autres « engagements d'affaires » pour permettre la poursuite de leur activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Pratiquement, donc, le doute de voir cesser l'activité du candidat avant terme du marché obère ses chances alors même que l'obtention d'un marché public pour une telle entreprise visée par une procédure des entreprises en difficultés pourrait au contraire rassurer sur ses perspectives de redressement.
Aussi, cet amendement vise à introduire au chapitre I « De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation » du code de commerce une dérogation aux garanties financières exigées à l'article 51 de l'ordonnance relative aux marchés publics au bénéfice des entreprises dont la sauvegarde n'est pas définitivement compromise.
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