Publié le 24 septembre 2018 par : M. Brun, M. Bony, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Rolland.
I. – Le 3° de l'article L. 1111‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le voyageur, représentant ou placier salarié de plusieurs entreprises, peut au choix de l'entreprise, être pris en compte en divisant sa rémunération annuelle versée par ladite entreprise, par sa rémunération annuelle totale versée par toutes les entreprises. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à modifier le 3° de l'article L. 1111‑2 du code du travail.
Un refus de prendre acte de ce que les VRP multicartes employés par les petites entreprises commerciales sont à temps partiel conduit les URSSAF d'une part et les Direction du Contrôle Fiscal d'autre part à considérer que le seuil des 20 salariés est dépassé et à prononcer des redressements cumulés qui pèsent lourdement sur leurs résultats.
Le raisonnement de l'administration qui entend considérer que les VRP multicartes sont à temps plein à partir du moment où leur temps de travail n'est pas défini dans leur contrat, déniant aux entreprises tout moyen de preuve contraire, leur fait dépasser le seuil de 50 salariés alors que dans les faits elles emploient tout au plus 19 équivalents temps plein.
Cette requalification a pour conséquence l'obligation d'avoir un comité d'entreprise, la possibilité d'avoir un délégué syndical, et l'obligation d'employer une ou plusieurs personnes handicapées.
La position de l'administration fiscale pose en outre un problème d'équité entre les entreprises qui emploient des VRP multicartes et les autres. Considérer pour toutes ces entreprises que des VRP multicartes qui ont de multiples employeurs sont à temps complet chez chacun d'entre eux est de surcroît aberrant économiquement et inéquitable par rapport aux entreprises qui n'ont pas de tels salariés.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à clarifier la situation en modifiant la rédaction du 3° de l'article L. 1111‑2 du code du travail.
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