Publié le 25 septembre 2018 par : M. Girardin, M. Leclabart, M. Kokouendo, M. Delpon, M. Masséglia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Genetet, M. Belhaddad, M. Damaisin, M. Besson-Moreau, Mme Valetta Ardisson, M. Buchou.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bisL'article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de certificat d'utilité, une divulgation de l'invention n'est pas non plus prise en considération lorsqu'elle est intervenue, à l'initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d'utilité. »
Le certificat d'utilité est une reconnaissance d'une invention moins lourde que le brevet délivré également par l'INPI. Aujourd'hui seulement 400 certificats d'utilité sont délivrés en France, soit un chiffre bien moindre que l'équivalent allemand.
Une des raisons est la méconnaissance de l'obligation de non divulgation de l'inventeur qui y renonce, après avoir appris par ses conseils que sa divulgation même récente lui interdit d'y postuler....
Afin de renforcer le recours à la brevetabilité et à l'obtention de certificat d'utilité, il est proposé de ne pas tenir compte de la divulgation par l'auteur si elle ne dépasse pas les 6 mois avant le dépôt de manière similaire à la procédure plus lourde de brevet.
Il est important de protéger les inventions et de ne pas sanctionner les inventeurs par des conditions d'obtention trop restrictives. Tel est l'objet de cet amendement.
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