Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lorion, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Quentin, M. Vialay, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bisL'article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de certificat d'utilité, une divulgation de l'invention n'est pas non plus prise en considération lorsqu'elle est intervenue, à l'initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d'utilité. »
Dans la perspective d'un renforcement de l'examen de la brevetabilité des demandes de brevet français, il conviendrait de se rapprocher de la situation allemande en prévoyant un assouplissement des conditions de brevetabilité, en excluant les divulgations antérieures de l'invention par le déposant dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat. Tel est l'objet de cet amendement.
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