Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2300 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 125 1034 1319 2033 )

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le « certificat d'utilité » diffère d'un brevet seulement en ce qu'il y a absence de rapport de recherche ainsi que d'opinion écrite. Le recours aux « certificats d'utilité » par les entreprises est d'une utilité très faible puisque les économies réalisées d'une part (taxe relative à l'établissement d'un rapport de recherche) est perdue dès lors que le déposant demeure dans l'ignorance de l'état de la technique qu'il dépose et devra tout de même s'acquitter de cette taxe s'il entend opposer sa technique à un tiers. Par ailleurs, cela créée une situation d'insécurité juridique puisque multiplier les titres de propriété intellectuelle ne vient pas renforcer l'idée de brevet français forts.

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