Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 369 (Rejeté)

(1 amendement identique : 859 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Taugourdeau, M. Dive, M. Cinieri, M. Masson, M. Reiss, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Abad, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un adhérent, la créance du groupement d'employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l'article L. 3253‑16 du présent code. »

Exposé sommaire :

Si un collectif d'employeurs présente des besoins récurrents spécifiques en matière de ressources humaines qui se prêtent à une coordination interentreprises. Cela peut alors donner naissance à un partage stratégique de salariés et les entreprises participantes créent ainsi un « groupement d'employeurs » qui devient l'employeur officiel d'un ou de plusieurs salariés partagés et coordonne les tâches de ces derniers auprès des entreprises participantes. De cette manière, les salariés ont accès à un emploi permanent à temps plein, auprès d'un employeur unique, qui ne serait autrement pas disponible.

Aujourd'hui, en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) de l'un de ses adhérents, le groupement d'employeurs est considéré comme un créancier dit chirographaire, c'est à dire un créancier simple, ne disposant d'aucune garantie particulière lui permettant d'être payé avant les autres créanciers.

Depuis une décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 9 mars 2004, le régime de garantie des salaires garantit le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du groupement d'employeurs. Elle intervient sous forme d'avances aux salariés, celles-ci étant remboursées par récupération sur le patrimoine du groupement d'employeurs .

D'après cette décision, le groupement d'employeurs peut donc bénéficier du régime de garantie des salaires dès lors qu'il cotise et qu'il est lui-même en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. En revanche, il ne peut pas bénéficier de ce dispositif lorsque l'un de ses adhérents fait l'objet d'une procédure collective.

L'objet de cet amendement est donc de faire évoluer la loi pour reconnaître les créances du groupement d'employeurs à l'encontre de l'entreprise adhérente comme une créance super privilégiée au lieu d'une simple créance chirographaire. Il s'agit en effet du paiement de salaires et de cotisations sociales et non du paiement d'une simple prestation de services ou d'une vente de marchandises.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.