Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 859 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 369 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Descoeur, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Lorion, M. Parigi, M. Viala, M. Vialay, M. Viry.

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L'article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un adhérent, la créance du groupement d'employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l'article L. 3253‑16 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assurer une priorité de paiement des groupements d'employeurs (GE) par les entreprises adhérentes, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une entreprise adhérente du GE. La facturation des groupements d'employeurs correspond à la rémunération des heures travaillées des salariés mis à disposition. Faire bénéficier les groupements d'employeurs de la garantie de paiement en étant créancier super privilégié pour ses créances.

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