Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 794 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Reda, M. Dive, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Lorion, M. Masson, M. Bouchet, Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Forissier.

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Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 631‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑23. – À compter du jugement d'ouverture, tout contrat de vente ou de prestation de services conclu avec l'entreprise mentionne la mise en redressement judiciaire de celle-ci et les risques liés au versement de sommes d'avance. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à améliorer l'information des clients et des fournisseurs d'une entreprise en redressement judiciaire.

En effet, malgré les publications prévues par le code de commerce dans la presse juridique et dans diverses bases de données publiques, il apparaît que beaucoup de clients et fournisseurs, notamment des particuliers, versent des acomptes en méconnaissance de cause, sommes qu'ils risquent fortement de perdre en cas de liquidation judiciaire. Pourtant, 90 % des redressements judiciaires finissent par une liquidation ; le risque est donc très important et doit être notifié aux contractants.

Il s'agit donc que les contrats d'une entreprise mise en redressement judiciaire avertissent systématiquement de la situation.

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