Publié le 27 novembre 2018 par : M. Villiers, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Larrivé, M. Lassalle, M. Kamardine, M. Reitzer, M. Sermier, M. Barbier, Mme Corneloup, M. Sorre, M. Ruffin, M. Leclerc, Mme Gallerneau.
I. – Au 1° du II de l'article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot « rétrocéder », sont insérés les mots : « à un prix ne pouvant excéder le double du prix d'acquisition ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La dynamisation de l'agriculture et des espaces forestiers constitue le socle de l'action de la SAFER.
La SAFER procède par négociation amiable et par préemption afin d'acquérir des immeubles ruraux.
La durée de détention du foncier, ainsi acquis, est très variable et se justifie par la nécessité d'effectuer parfois des expertises, de participer à l'aménagement de l'espace, au profit de l'ensemble des acteurs du territoire, notamment des agriculteurs.
Actuellement, les taux d'intérêt sont au plus bas et favorisent ces opérations de stockage du foncier.
Pour concourir à la transparence du marché foncier rural, le prix de chacune des transactions notifiées, y compris des transactions forestières, figure sur le site officiel de la SAFER, à la rubrique, prix des terres, faisant apparaître le prix d'acquisition et le prix de rétrocession..
Le présent amendement concerne les acquisitions de biens ruraux, par la SAFER. Ils ne pourront pas être l'objet de rétrocession à un prix au maximum du double de celui auquel le bien rural a été acquis par la SAFER.
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