Publié le 6 juillet 2017 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Verchère, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Reynès, Mme Louwagie, M. Minot, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Marleix, M. Cinieri, M. Saddier, M. Dive, M. Aubert, M. Vatin, M. Lurton, M. Rémi Delatte, M. Viala.
Après le deuxième alinéa de l'article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés les actes de terrorisme définis par les articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal. »
La précédente majorité a créé la procédure de rétention de sureté par la loi n° 2008‑174 du 25 février 2008. Cette procédure a ensuite été complétée par la loi n° 2010‑242 du 10 mars 2010 sur la récidive. Le dispositif a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui en a confirmé la constitutionnalité.
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
La présent amendement propose d'étendre les hypothèses de placement en rétention de sureté aux individus condamnés pour l'ensemble des faits de terrorisme, tels que définis aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal.
Cet amendement permettra de prémunir efficacement la société des personnes les plus dangereuses en les maintenant à l'issue de leur peine de prison dans des centres socio-médico-judiciaire de sûreté fermé, et ce tant qu'ils constituent une menace pour la société.
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