Publié le 12 mars 2019 par : M. Boucard, M. Pradié, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Perrut, M. Fasquelle.
I. – À la fin de l'alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 552‑7 »
la référence :
« L. 552‑8 ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d'un rapport annuel destiné aux souscripteurs qui comporte notamment les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l'émetteur ;
« – l'état d'avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »
Le présent amendement, proposé par un député de la majorité en commission spéciale, vise à rendre obligatoire un document de référence annuel transmis par l'émetteur d'une ICO (Initial coin offering) aux souscripteurs pour les tenir informé.
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