Publié le 14 mars 2019 par : M. Boucard, M. Pradié, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Perrut, M. Fasquelle.
Après le mot :
« amende »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« prévue pour les contraventions de la quatrième classe sanctionnant la vente ou l'offre à titre gratuit de jeux d'argent et de hasard aux mineurs sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur. La personne chargée de vendre ces produits peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie ».
De manière à protéger efficacement les mineurs contre le risque d'addiction aux jeux, il est proposé, suite à l'amendement adopté en commission spéciale, d'aligner la sanction encourue pour une personne vendant ou offrant à titre gracieux des jeux d'argent et de hasard à un mineur sur la législation en cours pour les produits du tabac (Décret n° 2010‑545 du 25 mai 2010).
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