Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1350 (Retiré)

(1 amendement identique : 1226 )

Publié le 20 mars 2019 par : M. Touraine, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cariou, Mme Charvier, Mme Clapot, Mme Degois, M. Fiévet, M. Fugit, Mme Granjus, M. Paris, Mme Josso, Mme Brugnera.

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L'article L. 4011‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les éléments de rémunération des personnels paramédicaux qui se rattachent à leur participation à la coopération. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « pris », sont insérés les mots : « sous deux mois » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de deux mois à compter de leur transmission par l'agence régionale de santé.
« En l'absence d'avis négatif sous quatre mois après soumission du protocole de coopération par les professionnels de santé au directeur de l'agence régionale de santé, le protocole est réputé autorisé.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. »

Exposé sommaire :

Il apparaît désormais impératif de déverrouiller le régime des protocoles de coopération permettant des délégations et des transferts de compétences entre professionnels de santé. Ces dispositifs visent en effet plusieurs objectifs majeurs : l'optimisation du système de soins en répondant à des besoins locaux et en facilitant l'accès aux soins dans les territoires peu dotés en médecins, la régularisation des pratiques pertinentes déjà existantes mais non reconnues à ce stade, la reconnaissance de compétences pour certains professionnels paramédicaux, la maîtrise des dépenses de santé et l'efficience du système de soins, la garantie de la qualité de prise en charge sur le territoire et le souci du maintien de la sécurité des soins prodigués.

La procédure particulièrement lourde des protocoles de coopération ne permet toutefois pas leur plein développement. En l'état, les délais nécessaires à la validation de tels protocoles découragent l'esprit d'expérimentation organisationnelle que le dispositif devait pourtant promouvoir. Par ailleurs, ces dispositifs reposent sur des autorisations individuelles et les organisations sont fragilisées à chaque mouvement de personnel.

Le présent amendement propose donc de changer de logique en posant le principe d'un avis favorable réputé acquis de l'ARS puis de la HAS si celles-ci ne se sont pas successivement prononcées sur le projet de coopération à l'issue, chacune, d'un délai de deux mois. Cette simplification permettrait d'engager le projet de délégation de compétences dans un délai maximum de quatre mois après sa transmission aux autorités, ce qui représente déjà un délai significatif d'examen.

Enfin, il apparaît fondamental de valoriser financièrement les professionnels participant à ces protocoles de coopération.

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